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JJ Burnotte

Dossier Durbuy : la décision du CP est tombée

Écrit par Clément le 25 juillet 2023.

Le CP s'est prononcé dans l'affaire Durbuy.

MOTIVATION – R.E.DURBUY (3008) – CP LUX DU 19/07/23

Vu la décision du COMITE PROVINCIAL DU LUXEMBOURG du 05-06-23 de non-inscription de R.E. DURBUY (03008) en 1ère provinciale masculine pour la saison 2023/2024 ; Vu l’appel n°483/22-23 introduit le 12-06-23 par R.E.DURBUY (03008) contre cette décision du COMITE PROVINCIAL DU LUXEMBOURG ; Vu la décision du 05-07-23 du COSU de renvoyer le dossier portant la référence N°483/22-23 vers le COMITE PROVINCIAL DU LUXEMBOURG ; Vu l’ensemble des pièces contenues dans le dossier N°483/22-23 ; Vu la note de plaidoiries de Maitre ERNES Grégory, conseil de R.E.DURBUY datée du 19-07-23 et déposée à l’audience du CP Luxembourg ce 19-07-23 par Maitre MBOLO NKOY, second conseil de R.E. DURBUY ; Après avoir entendu en séance, le club de R.E.DURBUY par la voix de ses représentants M. Ousmane SOW, M. ISSA et Maître MBOLO NKOY ;

Rétroactes

Attendu qu’à la date des inscriptions des équipes de la province pour le championnat, le 19-05-2023, la R.E.DURBUY ne disposait d’aucun terrain, s’étant vu refuser l’accès aux installations de la Commune de MARCHE-EN-FAMENNE ;

Qu’il n’appartenait pas au COMITE PROVINCIAL DU LUXEMBOURG de juger des raisons qui ont poussé le Collège de la Commune de MARCHE à ne pas mettre ses installations sportives à la disposition du club de R.E.DURBUY ;

Que le COMITE PROVINCIAL DU LUXEMBOURG a constaté que la R.E.DURBUY ne remplissait pas les conditions réglementaires et particulièrement les articles B6.36 et B3.25 du règlement fédéral pour être inscrite dans le championnat luxembourgeois 2023/2024 ;

Que les séries provinciales ont donc été fixées en tenant compte des inscriptions valablement enregistrées à la date du 19-05-2023 ; Attendu qu’en date du 26 juin 2023 la R.E.DURBUY, a fait savoir qu’un accord avait été trouvé avec la commune d’ANDENNE laquelle acceptait de mettre ses installations sportives à la disposition du club de R.E.DURBUY ;

Attendu que la R.E.DURBUY a introduit appel de la décision du COMITE PROVINCIAL DU LUXEMBOURG du 05-06-23 de non-réinscription de R.E.DURBUY en 1ère provinciale masculine pour la saison 2023/2024 ;

Attendu que le CONSEIL SUPERIEUR a décidé en date du 05-07-23 de déclarer l’appel introduit par le club de la R.E.DURBUY recevable et partiellement fondé et de renvoyer le dossier au COMITE PROVINCIAL DU LUXEMBOURG de façon à permettre de prendre en compte les circonstances particulières du dossier et la possibilité de consentir des dérogations dans des cas particuliers conformément aux éléments et principes invoqués dans ladite décision ;

Décision :

Attendu qu’il appartient au COMITE PROVINCIAL DU LUXEMBOURG d’examiner les circonstances du dossier et de consentir s’il l’estime possible une dérogation au club de la R.E.DURBUY ;

Attendu que pour rappel, le club de R.E.DURBUY avait déjà changé son siège d’exploitation pour la saison 2022/2023 en passant de BARVAUX à MARCHE-EN-FAMENNE ;

Que le club de R.E.DURBUY souhaite donc à nouveau changer l’emplacement de son siège d’exploitation pour la saison 2023/2024 et ce, après une seule saison ;

Attendu que l’art. B3.25 du règlement fédéral prévoit que ; « Le siège d’exploitation d’un club est fixé à l’adresse où se déroulent les matches de l’équipe première évoluant au plus haut niveau du club. L’emplacement du siège d’exploitation doit rester inchangé durant 2 saisons au moins. Lorsqu’un club veut déplacer son siège d’exploitation, cela doit se faire dans un rayon de 30 km au maximum (distance à vol d’oiseau entre les centres des terrains principaux des sièges d’exploitation des clubs concernés). »

Attendu que le demandeur estime que cet article B3.25 du règlement est inapplicable en l’espèce ;

Que cet article du règlement doit être lu à la lumière des articles B3.52 relatif à la fusion de clubs et de l’article B3.68 relatif à la cession de patrimoine ;

Que le COMITE PROVINCIAL DU LUXEMBOURG constate toutefois que cet article B3.25 du règlement figure au Livre B, Titre 3 qui concerne la localisation des clubs ;

Que conformément à l’article B3.26 du règlement fédéral, un club doit d’ailleurs appartenir à la province dans laquelle jouent ses équipes de divisions provinciales ;

Attendu que le club de R.E.DURBUY estime que la décision prise par le Comité Provincial du Luxembourg en date du 03.06.23 constitue une restriction de concurrence illégitime, dont l’objet serait d’exclure un concurrent du marché ;

Que le club de R.E.DURBUY ajoute qu’une restriction de concurrence imposée par une fédération peut être acceptée si elle est nécessaire pour le bon déroulement des compétitions sportives, qu’elle est proportionnée et qu’elle est appliquée de manière uniforme, objective et non-discriminatoire ;

Que le Comité Provincial du Luxembourg constate que le club de R.E.DURBUY ne démontre pas à suffisance que les conditions nécessaires à l’application des articles IV.2 du Code de droit économique et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne seraient réunies en l’espèce, de sorte que la décision adoptée par le Comité Provincial du Luxembourg constituerait un abus de position dominante qui serait interdit par ces articles comme le soutient pourtant le club de R.E.DURBUY ;

Que le Comité Provincial du Luxembourg relève que la décision de l’Autorité Belge de la Concurrence à laquelle le club de R.E.DURBUY fait référence dans sa note de plaidoiries n’est pas pertinente dans la mesure où elle concerne les licences pour les clubs de football professionnel, ce qui n’est pas l’objet de la décision adoptée par le Comité Provincial du Luxembourg ;

Que le Comité Provincial du Luxembourg considère en tout état de cause que sa décision est nécessaire pour assurer le bon déroulement des compétitions sportives qu’il organise comme expliqué ci-avant et qu’elle est proportionnée dans ce contexte, non seulement compte tenu de l’article B3.25 du Règlement Fédéral, mais également des autres articles qui sont pertinents, dont l’article B3.26 pour lequel le club de R.E.DURBUY souhaiterait également obtenir une exception ;

Que le Comité Provincial du Luxembourg est d’avis que sa décision ne constitue pas une restriction de concurrence illégitime comme le soutient le club de R.E.DURBUY ;

Attendu que force est de constater que le club de la RE R.E.DURBUY sollicite 2 dérogations, à savoir :

  • Changer l’emplacement de son siège d’exploitation pour la saison 2023/2024 et ce, après une seule saison ;
  • Pouvoir jouer la saison 2023/2024 sur un terrain situé à plus de 30 kms du siège initial de BARVAUX et plus de 33 kms du siège de MARCHE-EN-FAMENNE (distance à vol d’oiseau entre les centres des terrains principaux des sièges d’exploitation des clubs concernés ;

Que le demandeur fait valoir le fait que le règlement fédéral ne fixe aucune limite de distance en cas de délocalisation de rencontres à domicile et qu’imposer une condition de distance serait illégitime et même discriminatoire ;

Attendu que le COMITE PROVINCIAL DU LUXEMBOURG estime toutefois que les installations d’ANDENNE se trouvent à une distance déraisonnable de la majorité des clubs de la province du Luxembourg ;

Attendu que le demandeur fait également valoir à l’audience du CP Luxembourg que la demande du club de R.E.DURBUY de jouer dans les installations d’ANDENNE est temporaire et exceptionnelle et qu’un accord pourrait être trouvé avec MARCHE ou BARVAUX pour la saison prochaine ;

Que le COMITE PROVINCIAL DU LUXEMBOURG constate toutefois qu’il n’existe, dans le dossier, aucune pièce officielle ou engagement formel de la part d’une quelconque commune de la province du Luxembourg permettant de croire au côté temporaire et exceptionnel de la demande ;

Attendu qu’enfin, le COMITE PROVINCIAL DU LUXEMBOURG a contacté le Centre Sportif ANDENNAIS par mail du 07 juillet 2023 afin de vérifier la faisabilité de l’accord du club R.E.DURBUY et d’ANDENNE et le déroulement du championnat provincial luxembourgeois ;

Que pour le championnat provincial masculin, les derniers matches de chaque tranche sont alignés le dimanche à 15h, de même que les 2 derniers matches du championnat ; Que les permutations prévues au règlement et évoquées dans le mail ne pourront se faire d’office et seront soumises à l’accord de l’adversaire ;

Qu’en outre, le COMITE PROVINCIAL DU LUXEMBOURG doit fixer de nombreux matches remis isolément ou en bloc en raison des conditions climatiques propres à notre province ;

Que ces matches sont refixés de manière imprévisible et souvent en semaine pour terminer le championnat dans les délais ;

Qu’il ne parait pas réaliste d’envoyer nos clubs en bord de Meuse un mercredi soir pour des sportifs AMATEURS ;

Attendu que le règlement prévoit en son article B6.36 que : « L’instance fédérale compétente peut, dans des cas particuliers, lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient, consentir des dérogations à la restriction énoncée ci-dessus. »

Attendu que le COMITE PROVINCIAL DU LUXEMBOURG estime que par sa demande, le club de la RE R.E.DURBUY méconnait l’article B3.25 du règlement ;

Qu’en l’occurrence, le COMITE PROVINCIAL DU LUXEMBOURG estime qu’il ne peut consentir les dérogations sollicitées par la R.E.DURBUY eu égard aux éléments développés ci-dessus ;

Par ces motifs,

Le COMITE PROVINCIAL DU LUXEMBOURG décide que l’élément nouveau produit par le club de R.E.DURBUY (terrain proposé situé en dehors de la province du Luxembourg et dont le club ne pourra pas disposer pleinement) n’est pas de nature à modifier sa décision du 05 juin 2023 et décide dès lors de pas inscrire la R.E.DURBUY (3008) dans le championnat de 1ère provinciale.

Étaient présents à la séance du 19.07.23 et ont statué MM. D. MULLER, E.DEFISENNE, C.SIZAIRE, P. JACQUES, A. BLERET, M. NICOLAS, R. WAUTHIER, JC. MERCHE, G. LEBRUN et JL. PICARD. Ainsi prononcé à ARLON, le mardi 25 juillet 2023.  

Ainsi prononcé à Arlon le mardi 25 juillet 2023.

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