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JJ Burnotte

Comité d'Appel : la suspension d'Eric Picart est connue

Écrit par Etienne le 21 juin 2018.

Appel 172 déposé par Eric PICART contre la décision prise par Comité Sportif ACFF en date du 28/3/2018
En présence de Maître DOHOGNE, représentant l’ACFF
En présence de Monsieur HENQUET, représentant le Parquet régional
En présence Monsieur Eric PICART, assisté de Maître FOURNY pour la partie appelante

Quant à la recevabilité
Dans les limites de sa saisine, le Comité d’appel ACFF 1ère Chambre a examiné l’appel introduit par Monsieur Eric PICART et le Club R.U.S. Givry ;
VALIDITE DES POURSUITES.
Les appelants soulèvent , tant au travers de leurs conclusions que de leur plaidoirie différents moyens qui selon eux devraient amener le Comité d’appel 1ère chambre à prononcer la nullité des poursuites disciplinaires à leur encontre ;
Ils invoquent d’une part, l’application du principe juridique « non bis in idem » considérant qu’ils auraient déjà été jugés sur le fond par le Comité Sportif ACFF et d’autre part, l’absence de signatures, d’indication de l’identité des membres du Comité sportif ayant siégés lors des instances devant le Comité Sportif ACFF et de motivation, le manque de respect du règlement fédéral dans les décisions prononcées par cette instance ;

est indiquée Tant l’A.S.B.L. Association des Clubs Francophones de Football (lire ACFF) que le Parquet ACFF critiquent la décision rendue sur opposition par le Comité Sportif en date du 28 mars 2018 en ce que cette instance a déclaré recevable l’opposition formée par Monsieur Eric PICART et le Club R.U.S. Givry à l’encontre de la décision prise par le Comité Sportif ACFF ;

Principe non bis in idem.
Si l’identité des personnes ayant siégé lors des instances mues devant le Comité Sportif ACFF ne figure pas au bas des décisions publiées dans l’organe officiel de la Fédération, soit le journal « la Vie Sportive », il n’en demeure pas moins que l’identité des personnes qui ont siégé lors de l’examen du dossier tant devant la 2ème chambre (décision du 15 novembre 2017) que devant la 1ère Chambre du Comité Sportif ACFF aux plumitifs d’audience de ce Comité, lesquels figurent au dossier soumis à la 1ère Chambre du Comité d’appel ACFF ;
Dans sa décision du 15 décembre 2017, la 1ère Chambre du Comité d’appel ACFF , sans avoir abordé le fond du dossier déclarait que le Comité Sportif était compétent pour statuer sur l’action disciplinaire et renvoyait l’examen du dossier au fond devant le Comité Sportif autrement composé ;
Qu’ainsi, la 2ème Chambre du Comité Sportif ACFF était composée le 15 novembre 2017 par les personnes suivantes : Luc Mélotte, José Jacmart, Eddy Destrée, Guy Vanderstraeten et du représentant du parquet régional Cédric DAVREUX ;
Le dossier a, suite à la décision de la 1ère Chambre du Comité d’appel ACFF du 15 décembre 2017, été soumis à la 1ère Chambre du Comité Sportif ACFF, laquelle était composée comme suit : Jules Dethier, Michel Gosens, Alain Braibant , Ludwig Dagnelie et du représentant du parquet régional Charly Windal ;
L’analyse de ces documents permet de réfuter le moyen invoqué par le conseil des appelants selon lequel les appelants auraient été sanctionnés deux fois , lesquels ont pu à chaque « étape » de la procédure disciplinaire faire valoir tout moyen utile de défense ;

La communication des pièces, la signature et la motivation des décisions.

La 1ère Chambre du Comité d’appel ACFF constate, à l’instar de la 1ère Chambre du Comité Sportif ACFF que le Règlement Fédéral a été respecté, aucune disposition n’imposant de transmettre l’ensemble des pièces au conseil des appelants, lequel avait la possibilité d’en prendre connaissance auprès du secrétaire de l’instance compétente ;
A fortiori, Monsieur Eric PICART avait fait élection de domicile chez le Correspondant qualifié de son club d’affectation conformément à l’article B 505 du Règlement général ;
Que dès lors, il n’appartenait pas aux instances concernées et, en particulier à leur secrétariat de pallier aux manquements de communication du RUS Givry ;
Par ailleurs les procès-verbaux d’instances ainsi que les décisions sont signés par le président de séance des dites instances, signature qui n’apparaît pas lors de la publication des décisions dans l’organe officiel, soit « la Vie Sportive » ;
Le conseil des appelants ne justifie pas en quoi les décisions du Comité Sportif seraient entachées d’une absence de motivation et d’un manque de respect du règlement fédéral ;
Cette affirmation est contredite par le contenu de la décision dont appel au travers de laquelle il est fait mention des dispositions règlementaires qui n’auraient pas été respectées ; Le conseil des appelants renvoyant expressément à la motivation retenue par la 1ère Chambre du Comité Sportif ACFF pour déclarer recevable l’opposition introduite au nom de ses clients ;
En outre, la 1ère Chambre du Comité d’appel ACFF constate que les appelants ont formé opposition et appel de la décision de la 1ère Chambre du Comité Sportif ACFF dans le respect des formes et délais requis (articles B 1703 et 1704 du Règlement général ), ce qui démontre à suffisance qu’ils ont pu prendre connaissance desdites décisions ;
Que ces moyens ne sont pas fondés ;

Recevabilité de l’opposition.
Le règlement Fédéral, en son article B 1713 règle la problématique des décisions par défaut, des possibilités d’opposition ;
En outre l’article B 1707 du Règlement Fédéral stipule que devant les instances fédérales, la procédure est régie par ledit règlement et que les dispositions du Code Judiciaire ne s’appliquent qu’à titre supplétif ;
Que considérer le contraire reviendrait à donner la primauté aux dispositions du Code judiciaire, en particulier l’article 1047 dudit Code, sur les dispositions du Règlement général ; Il est à noter que le délai d’opposition tel que spécifié à l’article B 1713-21 est de 7 jours, prenant cours le lendemain de la publication incriminée dans le journal « la Vie Sportive », soit un délai plus court que celui spécifié au Code judiciaire ;
L’analyse de l’article B 1723 du Règlement Fédéral (particulièrement aux points 23 et 26 ) permet de déduire qu’une opposition peut être relevée contre une décision rendue en premier ressort et susceptible d’appel ; Dès lors, contrairement à ce que le conseil de l’ASBL ACFF et le représentant du Parquet régional affirment, c’est à bon droit que la 1ère Chambre du Comité Sportif ACFF a déclaré l’opposition formée par le conseil des appelants recevable ;
L’article B 1713-26 prévoit que toute décision prise à la suite d’une opposition est susceptible d’appel ;
Il résulte de tout quoi que les poursuites sont recevables et régulières et que c’est à bon droit que la 1ère Chambre du Comité Sportif ACFF a déclaré recevable l’opposition formée contre sa décision prise par défaut le 14 février 2018 ;

Quant au fond :
Sur base de tous les éléments du dossier et
Attendu que le calendrier judiciaire établi par le Comité d’Appel en date du 20 avril 2018
a été approuvé par toutes les parties ;
Attendu que toutes les parties ont déposé leurs conclusions dans le respect du calendrier précité ;
Attendu que lors de la séance des débats du 1er juin 2018, Mr PICART reconnait que le message qu’il a écrit sur les réseaux sociaux dans un moment de frustration, était pour le moins maladroit et qu’il le regrette ;
Attendu néanmoins que Mr PICART et son conseil demandent que ce message soit remis dans son contexte, à savoir que la volonté n’était pas de nuire à l’ACFF mais de crier son « ras-le-bol » par rapport aux règles qui ont changé en cours de route au niveau du cursus pour l’obtention des diplômes d’entraîneur ainsi que le manque de communication de l’ACFF en la matière ;
Attendu que Maître FOURNY plaide dès lors l’acquittement de son client.
Qu’à titre subsidiaire, Maître FOURNY (évoquant des déclarations de Monsieur JAVAUX ainsi que celles du Président du Club de Bruges qui n’ont entraîné aucune poursuite) soutient que les 3 lignes de Monsieur PICART ne justifient pas une telle sanction infligée par le Comité Sportif.

La 1ère chambre du Comité d’Appel ACFF estime que le message écrit par Mr PICART sur les réseaux sociaux comporte des termes qui peuvent attenter à la réputation et à l’honorabilité de l’ACFF ainsi que des membres de ses instances.
Même si elle prend acte que la partie appelante argumente que ce message a été rédigé dans un moment de frustration et qu’elle le regrette, elle ne peut néanmoins cautionner certains termes comme : « Dégoûté par cette « dictature » organisée au sein du football amateur wallon… assez f fesses…passe droit,…il serait temps que les clubs se révoltent un peu… et ouvrent les yeux !»

Dès lors, en vertu de l’article B504, la 1ère chambre du Comité d’Appel estime que Mr PICART doit être sanctionné mais que cette sanction doit être ramenée à une juste proportion par rapport aux faits dénoncés et non pas être infligée à titre d’exemple. Qu’il existe une jurisprudence en la matière (notamment le dossier d’appel n°203 – M. Bilouez).

Par ces motifs,
La 1ère chambre du Comité d’Appel ACFF juge la demande recevable et partiellement fondée ;
Réforme la décision de la 1ère chambre du Comité Sportif ACFF prononcée le 28 mars 2018 ;
Décide de suspendre, à partir du 14/02/2018, Monsieur Eric PICART de toute activité au sein de la fédération pour 12 mois dont 8 mois avec sursis jusqu’au 13/02/2019 (donc 4 mois effectifs) ;
Inflige une amende de 400 € dont 200 € avec sursis au club de Givry pour l’attitude de son affilié ;
Met les frais de la cause à charge de l’appelant.

étaient présents à l’audience du 1er juin 2018, ont participé au délibéré et ont décidé :
M. Jean-Paul PAVANELLO, Président, MM. Michel CHLEIDE, Jean-Luc MORELLE et Marc DERENNE, membres
Assistés de M. Didier PETITJEAN, secrétaire

Etaient présents à la lecture du prononcé le vendredi 15 juin 2018 à 18H.
M. Jean-Paul PAVANELLO, Président, MM. Michel CHLEIDE, Jean-Luc MORELLE et Marc DERENNE, membres
Assistés de M. Didier PETITJEAN, secrétaire

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