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JJ Burnotte

Givry (D3) : la réclamation d'Edgard Noël jugée non fondée

Écrit par Xavier le 30 mai 2018.

Appel 196 déposé par Edgard NOEL contre la décision prise par le Comité Sportif ACFF en date du 25/4/201/2018

En l’absence excusée de Monsieur Jacques AUBRY, Président du club de GIVRY
En présence de l’appelant, Monsieur Edgard NOEL, arbitre affilié au club de GIVRY

Sur base de tous les éléments du dossier et
Attendu que Monsieur NOEL fait appel d’une part, parce qu’il estime que le Comité sportif ne pouvait pas s’estimer incompétent pour juger sa réclamation et d’autre part, pour que le Comité d’Appel juge sa réclamation fondée et prenne la sanction appropriée à l’encontre de Monsieur AUBRY ;

Attendu que Monsieur NOEL reproche (en vertu de l’article B307) à Monsieur AUBRY que le logo du club se soit retrouvé sur un réseau social à des fins autres que sportives ;

Attendu qu’il reproche également au Président de son club (en vertu de l’article B504) de lui avoir adressé un courrier qu’il considère calomnieux et diffamatoire.

Attendu que le Parquet, représenté par monsieur Yves HENQUET, s’étonne de la définition que Monsieur NOEL accorde aux termes « calomnieux » et « diffamatoires » alors que le courrier de Monsieur AUBRY était une réponse à un premier courrier assez sec de l’appelant et que Monsieur AUBRY n’a pas usé de la quelconque publicité de ce courrier. De surcroît, le représentant du Parquet n’y lit aucun terme calomnieux. Enfin, il a été démontré que Monsieur AUBRY n’est pas à l’origine de la diffusion du logo du club sur le réseau social mais qu’il est intervenu après de la personne concernée pour que cette photo soit retirée.

Dès lors, le Parquet estime que le Comité Sportif aurait dû se prononcer sur la réclamation déposée par Monsieur NOEL mais la juger non fondée. Il requiert auprès du Comité d’Appel cette décision.

La 1ère chambre du Comité d’appel ACFF est d’avis que le Comité Sportif ACFF aurait dû juger la réclamation déposée par Monsieur NOEL à l’encontre du Président de son club, Monsieur AUBRY et ce, puisque cette réclamation portait sur d’éventuelles infractions aux articles B307 et B504 du règlement fédéral.

Par contre, la 1ère chambre du Comité d’Appel ACFF estime que Monsieur AUBRY ne peut être retenu responsable de la publication du logo du club sur un réseau social et le remercie d’être intervenu rapidement pour que celle-ci soit retirée. Elle ne considère pas que la réponse écrite de Monsieur AUBRY, Président du club de GIVRY, à un courrier initial d’un arbitre affilié à son club, soit calomnieuse ou diffamatoire.

Par ces motifs :

La 1ère chambre du Comité d’Appel ACFF juge la demande recevable et fondée.
En effet, elle considère que le Comité Sportif ACFF devait se déclarer compétent pour juger la réclamation déposée par monsieur NOEL.
La 1ère chambre du Comité d’Appel ACFF juge la réclamation au fond recevable mais non fondée.
Ne retient rien à l’encontre de Monsieur Jacques AUBRY.
Met les frais de la cause à charge de la fédération.

étaient présents à l’audience du 18 mai 2018 :
Messieurs Jean-Paul PAVANELLO, Président de séance, Michel CHLEIDE, Jean-Luc MORELLE et Marc DERENNE, membres.
Assistés de Didier PETITJEAN, Secrétaire de séance

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