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JJ Burnotte

Houmart (3E) : rebondissement dans le dossier Jimmy Fontaine !

Écrit par David le 22 février 2017.

Demande d’évocation introduit par JIMMY FONTAINE de la décision du Comité d’Appel ACFF du 4 novembre 2016

Vu la demande d’évocation introduite à l’encontre de la décision du comité d’appel ACFF du 4 novembre 2016 ;

En cause de Jimmy FONTAINE
Présent à l’audience du 11 janvier 2017 et assisté par Me Anne WERDING, avocate au Barreau de LIEGE


Vu les pièces du dossier ;
Vu le rapport fait à l’audience ;
Vu l’examen de l’affaire en séance du mercredi 11 janvier 2017 ;

Il ressort des éléments produits que le litige porte sur la contestation de la décision de la 1ère chambre du comité d’appel de l’URBSFA du 4 novembre 2016 ;
Le recours en évocation a été introduit dans les formes réglementaires en date du 11 novembre 2016 et est recevable ;

Il se fonde sur quatre moyens , étant successivement
- La violation du principe de proportionnalité ;
- La violation de l’article 1740 du règlement fédéral ;
- La violation de l’article 1746 du règlement fédéral ;
- La violation de l’article 262,3° du règlement fédéral

EXAMEN DES GRIEFS ET DECISION
- La violation du principe de proportionnalité ;
La commission d’évocation fait en effet sienne la jurisprudence de la cour de cassation qui considère que « (Si) l’ exigence de proportionnalitéì astreint l'autoritéì disciplinaire aÌ motiver sa sentence, pour qu'apparaisse un rapport raisonnable entre la faute et la sanction, La Cour (estime) , par ailleurs, que le grief aÌ l'eìgard d'une sanction qui ne serait pas proportionnelle aÌ la graviteì des faits, est étranger aÌ l'article 7.1 CEDH ( Cass., 3 septembre 1998, n° 381.) et qu'il n'existe pas de principe général du droit relatif aÌ la proportionnalitéì de la sanction en matière disciplinaire ; »( in Mercuriale 2000 – Monsieur le Procueur général J. du Jardin « Le contrôle de légalitéì exerceì par la Cour de cassation sur la justice disciplinaire au sein des ordres professionnels. »)
Invoqué au titre de principe général de droit, le principe de proportionnalité n’est en l’espèce pas relevant ;
- La violation de l’article 1740 du règlement fédéral ;

l’article 1740 du règlement fédéral prévoit – notamment - que « Les instances feìdeìrales (…)doivent, quand l'audition de teìmoins est neìcessaire, les entendre soit ensemble, soit seìpareìment si elles estiment que ce moyen s'impose ou leur est demandeì, la confrontation restant cependant permise par apreÌs.
Ce moyen n’est pas recevable en ce qu’il n’a pas été invoqué par voie de conclusions ou de note devant la juridiction d’appel ;

- La violation de l’article 1746 du règlement fédéral ;

La disposition visée porte sur la motivation des décisions.
L’évocant soutient que la décision contestée pêche par défaut de motivation en ce qu’il a sollicité le bénéfice d’un sursis et que le rejet de cette demande n’a pas été motivé.
Outre que la motivation peut être implicite, cette prétention n’est pas recevable en ce qu’elle n’a pas été sollicitée par voie de conclusions ou de note écrites devant la juridiction d’appel.

- La violation de l’article 262,3° du règlement fédéral
L’article 262,3° du règlement fédéral s’exprime en son point 3 sur « les modaliteìs de fonctionnement » et stipule à cet égard que « les Comités d’Appel ne doivent pas toujours se réunir au grand complet. Le Président de chaque comité peut, en tenant compte de l’Art. 1746, former des sous-chambres, dans lesquelles siège au moins un juriste. Il fixe l’endroit et l’horaire des séances. »

Cette disposition implique très clairement et de manière impérative la présence d’un juriste au moins dans une « sous-chambre » .
Aucun juriste ne siégeait dans la (sous) – chambre dont la décision fait l’objet de l’actuelle procédure. Il s’en déduit qu’elle n’était pas valablement composée et que sa décision doit être annulée ;

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION D'EVOCATION

Après en avoir délibéré, déclare la demande d’évocation recevable et fondée

Met les frais à charge de l’URBSFA;

Etaient présents à l’audience du 11.01.2017, ont participé au délibéré et ont décidé : Messieurs Marc PICALAUSA, Président, Jean-Louis DESMECHT, vice -président , Jean-Luc DEWEZ et Dirk SOUFFRIAU, membres.
Assistés de Violaine DESMET, secrétaire.
Etait présent au prononcé le 15.02.2017, Monsieur Marc PICALAUSA, Président, assisté de Pieter VAN DEN BRANDE, secrétaire.

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