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JJ Burnotte

Affaire Jamoigne : le texte complet de la décision

Écrit par David le 11 décembre 2013.

Vu la demande d’évocation introduite par l’ECJC (Jamoigne – Chiny) à l’encontre de la décision prononcée par le Comité d’Appel 1° chambre en date du 31.10.2013 en cause de : F.C. LES CERFS GRANDVOIR et ETOILE SPORTIVE TRANSINOISE contre ECJC,

Vu les pièces du dossier,

Vu le rapport à l’audience,

Vu l’examen de l’affaire en séance du 27.11.2013,

Vu l’avis du Parquet Fédéral,

Entendu M. Loïc Pierrard (Président du club de Jamoigne-Chiny)

Attendu que le recours en évocation a été introduit par lettre recommandée datée du 2.11.2013 postée le 9.11.2013, reçue le 12.11.2013 à l’Union Belge et adressée au Secrétaire Général de l’U.R.B.S.F.A,

Attendu que le recours a été transmis avant le 6° jour ouvrable suivant celui du prononcé de la décision querellée, qu’il respecte les formes et délais réglementaires et est en conséquence recevable,

Attendu que les faits relèvent de la qualification du joueur RUISSEAU Julien (lequel a quitté le club EC JAMOIGNE-CHINY pour le club R.U.S. LES BULLES),

Attendu que la décision querellée prononcée le 31.10.2013 a tranché par une seule décision et ce, compte tenu de la connexité, les appels n° 41 et n° 45 introduits par FC LES CERFS GRANDVOIR et d’autre part ETOILE SPORTIVE TRANSINOISE à l’encontre de la décision du 1er degré soit le Comité Provincial du Luxembourg en date du 3.10.2013, qu’elle a déclaré les appels introduits recevables et fondés et a en conséquence dit que EC JAMOIGNE-CHINY perdait les matches des 21.3., 28.3 et 31.3.2013 par le score de forfait 0-5 / 5-0, et a attribué les points des rencontres aux adversaires respectifs,

Attendu qu’en application de l’article 1722.1.11 la Commission d’Evocation décide d’emblée c'est-à-dire dès l’ouverture du dossier, d’évoquer d’office la décision querellée compte tenu des erreurs manifestes ou de l’absence de communication entre les parties intéressées dans cette affaire, et ce, dans le cadre des formalités d’entérinement du transfert projeté du joueur RUISSEAU, la démarche finale ayant été une demande de validation de transfert pour circonstances exceptionnelles formulée auprès du Comité Exécutif (lequel accepta et valida cette demande par décision du 1.8.2013 publiée le 14.8.2013), étant précisé que toutes les parties n’avaient pas été mises au courant de manière contradictoire ce qui a induit des méprises de manière telle que la sanction querellée doit être évoquée, étant précisé encore que la validation du transfert par la Comité Exécutif reste naturellement acquise.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, la Commission d’Evocation évoquant d’office, annule la décision entreprise du 31.10.2013 du Comité d’Appel et renvoie la cause au Comité d’Appel 2ième Chambre

Met les frais à charge de l’U.R.B.S.F.A.,

Etaient présents à l’audience du 27.11.2003 et ont participé au délibéré :

- Monsieur J. SCHEEPERS, Président ;
- Monsieur J.M. DEFOURNY , Vice-président ;
- Messieurs M . PICALAUSA et J.L. DESMECHT, membres.
- Monsieur P. VAN DEN BRANDE, secrétaire.

Etait présent lors du prononcé du 5 décembre 2013, M. SCHEEPERS (Président) et M. VAN DEN BRANDE, secrétaire.

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