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JJ Burnotte

Sainte-Ode devra débuter le prochain championnat avec un handicap de 9 points !!!

Écrit par Mathys le 25 janvier 2017.

Sainte-Ode écope d'une sanction importante qui concernera la saison prochaine.  Sainte-Ode débutera le championnat 2017-2018 avec un handicap de neuf points !  La raison de cette décision est liée à une mauvaise manoeuvre administrative lors de la cession du matricule de l'ancienne à la nouvelle asbl.  Une erreur administrative qui se paie cash.  Si le club avait été en P2, il serait également envoyé en P3.  Nous savons déjà que Sainte-Ode ne fera pas appel de cette décision.

Décision complète ci-dessous :

 

 

DECISION DU 24 JANVIER 2017
1. Association de fait SAINT-ODE UNION SPORTIVE, établie à 6680 Saint-Ode, Amberloup, 27, anciennement inscrite à la B.C.E. sous le n° 0714.360.062 et qui est en cessation depuis le 1er avril 2008.
CLUB CEDANT
2. A.S.B.L. UNION SPORTIVE SAINT-ODE, établie à 6680 Saint-Ode et inscrite à la B.C.E. sous le n° 0422.473.897.
CLUB TIERS
3. A.S.B.L. NEW ROYALE UNION SPORTIVE SAINT-ODE, dont le siège social est établi à 6681 Saint-Ode, rue d’Amberloup, Lavacherie, 7, et qui est inscrite à la B.C.E. sous le n° 0549.801.542.
CLUB CESSIONNAIRE

1. PROCEDURE
Le dossier de la Commission de contrôle de l’A.S.B.L. Union Royale Belge des Sociétés de Football - Association, ci-après dénommée U.R.B.S.F.A., comporte notamment les pièces suivantes :
- la requête et les pièces introduites par courrier du 6 octobre 2016;
- l’avis écrit de Monsieur Arnaud BOUVIER, procureur fédéral adjoint, dressé en date du 12 décembre 2016 ;
- les convocations adressées en prévision de la séance du 11 janvier 2017.
Lors de la séance du 11 janvier 2017, alors que le club cédant, le club tiers et le club cessionnaire ne comparaissent pas, la Commission de contrôle entend Monsieur Arnaud BOUVIER, procureur fédéral adjoint.
Le règlement de l’U.R.B.S.F.A., ci-après dénommé le Règlement, a été appliqué durant la procédure.

2. OBJET DE LA DEMANDE - POSITION DES PARTIES ET DU PARQUET
Il est demandé à l’U.R.B.S.F.A. de valider la cession de patrimoine et du matricule n° 02708 au profit de l’A.S.B.L. NEW ROYALE UNION SPORTIVE SAINT-ODE (cf. « Nous souhaiterions faire une cession de patrimoine et de matricule du 2708 (…) ».
Monsieur Arnaud BOUVIER, procureur fédéral adjoint, estime qu’il convient de ne pas valider une telle cession.

3. FAITS ET ANTECEDENTS
L’association de fait SAINT-ODE UNION SPORTIVE est titulaire du matricule n° 02708.
Il ressort du dossier que l’association de fait SAINT-ODE UNION SPORTIVE a cessé son activité le 1er avril 2008 et que le matricule n° 02708 a été repris par l’A.S.B.L. UNION SPORTIVE SAINT-ODE, sans qu’une procédure de cession de matricule ne soit introduite auprès de U.R.B.S.F.A.
Le 26 février 2014, une convention de cession de matricule est passée entre l’A.S.B.L. UNION SPORTIVE SAINT-ODE et l’A.S.B.L. NEW ROYALE UNION SPORTIVE SAINT-ODE.
Par courrier du 6 octobre 2016, une requête en vue de la cession du patrimoine et du numéro de matricule 02708 est introduite par l’A.S.B.L. NEW ROYALE UNION SPORTIVE SAINT-ODE auprès de l’U.R.B.S.F.A.
Le 2 novembre 2016, un « Avis aux clubs et aux affiliés » est publié dans la Vie Sportive ; il est libellé comme suit :
« Dans le cadre d’une éventuelle cession de patrimoine par R.U.S. STE ODE (02708) sur base des articles 2016 et 2017 du règlement fédéral, les créanciers pouvant faire valoir une créance susceptible d’entraîner la radiation (art. 1921.21) doivent se manifester par lettre recommandée adressée au Secrétariat général avant le 02.02.2017.
Passé ce délai, les créances n’ayant pas été notifiées à l’U.R.B.S.F.A. resteront exigibles conformément aux dispositions contractuelles, mais elles ne pourront toutefois plus amorcer une procédure de radiation, telle que prévue à l’art. 1921, à l’exception des dettes envers l’U.R.B.S.F.A., l’UEFA et la FIFA, lesquelles pourront toujours donner lieu à la radiation ».
D’après les éléments qui figurent dans le dossier, aucun créancier ne s’est, à ce jour, manifesté auprès de l’U.R.B.S.F.A.

4. POSITION DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE
a) Dispositions réglementaires
En cas de cession de patrimoine et de numéro de matricule, le club cédant, c’est-à-dire le club qui souhaite céder tout ou partie de son patrimoine ainsi que son numéro de matricule, et le club cessionnaire sont tenus de se conformer aux prescriptions de l’article 2016 du Règlement.
Le club cédant doit transmettre au Secrétaire général, au plus tard le 31 mars préalablement à cette cession, un dossier comprenant :
- la situation complète et sincère de son actif et de son passif ;
- les conditions de la cession ;
- le plan de règlement des dettes échues et non échues (article 2016.11 du Règlement).

En ce qui concerne la situation complète et sincère de l’actif et du passif, il convient de rappeler que tout club est censé avoir une comptabilité et tenir à disposition de l’URBSFA tous ses livres comptables pendant sept ans (article 342.1 du Règlement).
Le club cessionnaire (ou acquéreur), c’est-à-dire toute personne juridique ou association de fait qui vient aux droits et obligations d’un autre club (article 2016.21 du Règlement), est tenu de :
1. régler immédiatement les dettes certaines, liquides et exigibles du club cédant ;
2. prendre l’engagement de régler, à la date des échéances, les dettes à échoir et non contestables et, le cas échéant, en fournir une garantie bancaire ou équivalente ;
3. prendre l’engagement de conserver le siège d’exploitation du club cédant ou de ne pas le transférer plus loin que 30 km (distance à vol d’oiseau entre les centres de l’aire du jeu de l’ancien et du nouveau siège d’exploitation) (article 2016.22 du Règlement).
La cession de patrimoine est sujette à sanction lorsque le club cessionnaire ne répond pas aux conditions précitées (article 2016.3 du Règlement).
La Commission de Contrôle décide si la cession est punissable ou non (article 2016.43 du Règlement).
Le club qui est reconnu coupable est sanctionné à la fin de la saison par la dégradation et un handicap de 9 points au début du championnat (article 2016.43 du Règlement).
Par ailleurs, la partie qui succombe supporte les éventuels frais de la cause (article 1766.21 du Règlement).
Enfin, la demande de cession est publiée dans les organes officiels (la Vie Sportive) (article 2016.11 du Règlement) et les créanciers pouvant faire valoir une créance susceptible d’entraîner la radiation doivent se manifester par lettre recommandée adressée à l’URBSFA dans un délai de trois mois à partir de la publication ; passé ce délai, les créances n’ayant pas été notifiées à l’URBSFA resteront le cas échéant exigibles mais elles ne pourront plus amorcer une procédure de radiation à l’exception des dettes envers l’URBSFA, l’UEFA et la FIFA (article 2016.12 du Règlement).
Les dettes fédérales et tout autre manquement grave constituent des causes de radiation (articles 1921, 1922 et 1923 du Règlement).
La mission dévolue à la Commission de contrôle consiste en substance à vérifier la régularité des opérations de cession de patrimoine et de numéro de matricule, et, en corollaire, à veiller à ce que ni les autres clubs, ni les créanciers du club cédant, ne soient lésés dans le cadre de ces opérations.
b) En l’espèce
La reprise du matricule n° 02708 par l’A.S.B.L. UNION SPORTIVE SAINT-ODE qui a eu lieu en avril 2008, sans qu’une procédure de cession de matricule n’ait été introduite, était irrégulière, n’a pas été reconnue par l’U.R.B.S.F.A. et n’est pas opposable aux tiers.
Par rapport à l’U.R.B.S.F.A., le matricule n° 02708, dont l’A.S.B.L. NEW ROYALE UNION SPORTIVE SAINT-ODE souhaite faire l’acquisition, est dès lors toujours détenu par l’association de fait SAINT-ODE UNION SPORTIVE.
La cession du matricule n° 02708 et du patrimoine lié à celui-ci ne respecte pas différents prescrits des articles 2016.11 et 2016.22 du Règlement et n’est donc pas valable, et ce pour quatre motifs, tant pris isolément que conjointement.
Premièrement, alors que l’A.S.B.L. NEW ROYALE UNION SPORTIVE SAINT-ODE a repris le matricule n° 02708 en date du 6 février 2014, la demande de cession est introduite auprès de l’URBSFA seulement en date du 6 octobre 2016.
La demande de cession aurait dû être introduite au plus tard le 31 mars 2013.
Elle est donc tardive.
Deuxièmement, il n’y a aucune présentation de l’actif et du passif de l’association de fait SAINT-ODE UNION SPORTIVE, comme du reste le reconnaît l’A.S.B.L. NEW ROYALE UNION SPORTIVE SAINT-ODE dans sa demande de cession du 6 octobre 2016.
Troisièmement, il n’est pas démontré que l’A.S.B.L. NEW ROYALE UNION SPORTIVE SAINT-ODE a réglé immédiatement les dettes certaines, liquides et exigibles de l’association de fait SAINT-ODE UNION SPORTIVE.
Quatrièmement, il n’est pas établi que l’A.S.B.L. NEW ROYALE UNION SPORTIVE SAINT-ODE a pris l’engagement de régler, à la date des échéances, les dettes à échoir et non contestables de l’association de fait SAINT-ODE UNION SPORTIVE.
La mention selon laquelle « (…) notre ASBL s’engage bien évidemment et si cela se justifie à traiter d’éventuels reliquats des autres associations (…) » (cf. courriel de Monsieur Arnaud COENEN, président du conseil d’administration de l’A.S.B.L. NEW ROYALE UNION SPORTIVE SAINT-ODE, adressé le 12 décembre 2017 à Monsieur Arnaud BOUVIER) ne correspond pas à l’engagement requis, eu égard à la réserve qu’il contient (« si cela se justifie »).
Dans ces conditions, la Commission de contrôle dit que la cession du matricule n° 02708, ainsi que du patrimoine lié à celui-ci, de l’association de fait SAINT-ODE UNION SPORTIVE en faveur de l’A.S.B.L. NEW ROYALE UNION SPORTIVE SAINT-ODE est punissable et sanctionne le club ayant le matricule n° 02708 d’une dégradation et d’un handicap de 9 points au début du prochain championnat.
La Commission de contrôle constate que la dégradation précitée ne sera pas effective, hormis en cas de montée dans la division supérieure, dans la mesure où le club évolue dans la dernière division provinciale.
Enfin, dans la mesure où l’association de fait SAINT-ODE UNION SPORTIVE et l’A.S.B.L. NEW ROYALE UNION SPORTIVE SAINT-ODE succombent, elles sont condamnées à supporter les éventuels frais de la cause, non liquidés.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE CONTROLE,
Dit que la cession du matricule n° 02708, ainsi que du patrimoine lié à celui-ci, de l’association de fait SAINT-ODE UNION SPORTIVE en faveur de l’A.S.B.L. NEW ROYALE UNION SPORTIVE SAINT-ODE est punissable.
Sanctionne le club ayant le matricule n° 02708 d’une dégradation et constate que celle-ci ne sera pas effective, hormis en cas de montée dans la division supérieure, dans la mesure où le club évolue dans la dernière division provinciale.
Sanctionne le club ayant le matricule n° 02708 d’un handicap de 9 points au début du prochain championnat.
Condamne l’association de fait SAINT-ODE UNION SPORTIVE et l’A.S.B.L. NEW ROYALE UNION SPORTIVE SAINT-ODE à supporter les éventuels frais de la cause, non liquidés.

La présente décision est prise par la Commission de Contrôle, composée de :
Monsieur Christophe BEDORET Président
Monsieur Marc MATTELET 1er Vice-Président
Monsieur Stéphane VANDOOREN 2e Vice-Président
Monsieur Michel DEMARS Membre
Monsieur André RICHARD Membre
Monsieur Benoît DEVAUX Expert-comptable (pool des spécialistes)

La présente décision est prononcée le 24 janvier 2017 par Monsieur Christophe BEDORET, président, assisté de Monsieur Toon VALGAEREN, secrétaire.

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