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JJ Burnotte

Affaire Jimmy Fontaine : l'avocat demandait que le principe de proportionnalité soit appliqué

Écrit par David le 17 novembre 2016.

Appel 033 déposé par FONTAINE Jimmy contre la décision prise par le CP.Luxembourg en date du 13/10/2016
Match Odeigne – Houmart du 2/10/2016 (série 3E)

En présence de l’arbitre Mr Joseph GROOTEN qui confirme, qu’après avoir donné une 2 ème carte jaune (synonyme de carte rouge) à Mr Jimmy FONTAINE, ce joueur lui a asséné un coup de poing au niveau de la poitrine et qu’après avoir sifflé tant bien que mal la fin de la rencontre, le joueur a continué à lui proférer des insultes ;
Entendu l’appelant assisté par son Conseil, Maître WERDING ;
Attendu que l’appelant, même s’il réfute le coup de poing, reconnaît avoir poussé l’arbitre et l’avoir insulté ;
Attendu que Maître WERDING demande que, nonobstant l’article 1908 du Règlement fédéral, le principe de proportionnalité, qui est un principe de droit, soit ici appliqué ;

Le Comité d’Appel constate que Mr Jimmy FONTAINE, malgré son jeune âge (21 ans) a déjà fait l’objet de sanctions en tant que joueur pour coup et tentative de coup ;

Qu’il n’y a aucun élément neuf qui permettrait de réformer la décision prise en 1 ère instance.

Par ces motifs :
La 1 ère chambre du Comité d’Appel décide de déclarer l’appel recevable mais non fondé.
Confirme la décision du Comité Provincial du Luxembourg du 13/10/2016 ;
Suspend le joueur Jimmy FONTAINE (14/7/95) jusqu’au 6/10/2018.
Met les frais de la cause à charge de l’appelant.

Etaient présents à l’audience du 4/11/2016, ont participé au délibéré et ont décidé :
MM. Christian MODAVE, Président, Michel CHLEIDE et Victor REMACLE, membres.
Assistés de Didier PETITJEAN, secrétaire.

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