Affaire Jimmy Fontaine : l'avocat demandait que le principe de proportionnalité soit appliqué
Appel 033 déposé par FONTAINE Jimmy contre la décision prise par le CP.Luxembourg en date du 13/10/2016
Match Odeigne – Houmart du 2/10/2016 (série 3E)
En présence de l’arbitre Mr Joseph GROOTEN qui confirme, qu’après avoir donné une 2 ème carte jaune (synonyme de carte rouge) à Mr Jimmy FONTAINE, ce joueur lui a asséné un coup de poing au niveau de la poitrine et qu’après avoir sifflé tant bien que mal la fin de la rencontre, le joueur a continué à lui proférer des insultes ;
Entendu l’appelant assisté par son Conseil, Maître WERDING ;
Attendu que l’appelant, même s’il réfute le coup de poing, reconnaît avoir poussé l’arbitre et l’avoir insulté ;
Attendu que Maître WERDING demande que, nonobstant l’article 1908 du Règlement fédéral, le principe de proportionnalité, qui est un principe de droit, soit ici appliqué ;
Le Comité d’Appel constate que Mr Jimmy FONTAINE, malgré son jeune âge (21 ans) a déjà fait l’objet de sanctions en tant que joueur pour coup et tentative de coup ;
Qu’il n’y a aucun élément neuf qui permettrait de réformer la décision prise en 1 ère instance.
Par ces motifs :
La 1 ère chambre du Comité d’Appel décide de déclarer l’appel recevable mais non fondé.
Confirme la décision du Comité Provincial du Luxembourg du 13/10/2016 ;
Suspend le joueur Jimmy FONTAINE (14/7/95) jusqu’au 6/10/2018.
Met les frais de la cause à charge de l’appelant.
Etaient présents à l’audience du 4/11/2016, ont participé au délibéré et ont décidé :
MM. Christian MODAVE, Président, Michel CHLEIDE et Victor REMACLE, membres.
Assistés de Didier PETITJEAN, secrétaire.